Art. 2
En vigueur depuis le 30 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds d'assurance formation doivent adresser, au plus tard le 30 avril au délégué à la formation professionnelle (services du premier ministre), les comptes rendus statistiques et financiers établis à l'aide d'imprimés fournis par ce service et produisant les éléments d'information ci-après : 1. Le champ d'intervention du fonds d'assurance formation et le produit des cotisations recueillies auprès des entreprises adhérentes (ou des adhérents) au titre d'une année donnée ; 2. L'analyse des dépenses effectivement engagées et payées, au regard des ressources disponibles ; 3. La répartition des stagiaires et du nombre d'heures de stage par référence à l'emploi initial occupé par les bénéficiaires ; 4. La ventilation des stagiaires suivant le type de stage et le mode d'organisation du cycle de formation ; 5. La récapitulation des actions de formation assurées par convention avec des organismes de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000006072313#art-2