Art. 3
En vigueur depuis le 9 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pourront être agréés comme instituts régionaux du travail social les centres de formation répondant aux conditions suivantes : - dispenser plusieurs formations initiales de travailleurs sociaux préparant à un diplôme d'Etat ou à une qualification réglementaire reconnue, dont au moins un cycle de préparation au diplôme d'Etat d'assistant de service social et un cycle de préparation au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; ces formations doivent avoir fait l'objet des agréments pédagogiques prévus par la réglementation en vigueur ; - assurer des formations permanentes et supérieures diversifiées dont la préparation au diplôme supérieur en travail social ; - être administrés par un conseil d'administration comportant des représentants des travailleurs sociaux, des formateurs, des employeurs et des utilisateurs ainsi qu'un représentant de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006072358#art-3