Art. 2

En vigueur depuis le 29 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'Ecole nationale de la magistrature relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation en temps, dans un délai de deux mois. Les heures supplémentaires effectuées sont compensées nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 pour les heures accomplies le samedi, le dimanche et les jours fériés, de 1,5 pour les heures accomplies entre 20 heures et 22 heures et de 2 pour les heures accomplies la nuit.
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legi/LEGITEXT000019382510#art-2

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