Art. 5

En vigueur depuis le 24 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° En application de l'article D. 343-7 du code rural et de la pêche maritime, le plan d'entreprise établi par le candidat à l'installation doit démontrer la viabilité du projet en présentant : - en cas d'installation à titre principal, un revenu prévisionnel disponible agricole supérieur ou égal à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel, net de prélèvements sociaux, au terme de la quatrième année du plan d'entreprise ; - en cas d'installation à titre secondaire, un revenu prévisionnel disponible agricole supérieur ou égal à la moitié d'un SMIC annuel, net de prélèvements sociaux, au terme de la quatrième année du plan d'entreprise ; - en cas d'installation progressive, un revenu prévisionnel disponible agricole supérieur ou égal à la moitié d'un SMIC annuel, net de prélèvements sociaux, au terme de la seconde année de mise en œuvre du projet, et supérieur ou égal à un SMIC annuel, net de prélèvements sociaux, au terme de la quatrième année du plan d'entreprise ; 2° En application de l'article D. 343-8 du code rural et de la pêche maritime, le seuil de revenu à prendre en compte correspond à un salaire minimum de croissance (SMIC) annuel, net de prélèvements sociaux ; 3° La valeur du SMIC annuel, net de prélèvements sociaux, est appréciée au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande d'aides à l'installation.
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legi/LEGITEXT000033058629#art-5

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