Titre Titre Ier : ACCÈS À LA FORMATION

Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes : a) Etre titulaire du baccalauréat ; b) Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ; c) Bénéficier d'une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000037327208#art-2

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