Art. 7
En vigueur depuis le 1 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux servant au calcul de l'allocation de salaire unique sont fixés en pourcentage de la base mensuelle visée à l'article 6 ci-dessus comme suit : 1° Enfant seul à charge : Enfant unique de moins de deux ans : 50% ; Enfant unique de moins de cinq ans : 20% ; Enfant unique de plus de cinq ans à charge d'un allocataire isolé qui en assure seul l'entretien effectif ou à la charge d'un allocataire dont le conjoint malade ou infirme n'a pas les revenus nécessaires pour assurer l'entretien complet : 20%. Enfant demeurant seul à charge d'une famille de deux ou plusieurs enfants : 20%. 2° Pluralité d'enfants à charge : Deux enfants à charge dont un de moins de deux ans : 50% ; Deux enfants à charge : 40% ; Trois enfants à charge et plus : 50%.
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Prolegi/LEGITEXT000006073514#art-7