Art. 1
En vigueur depuis le 13 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de l'année universitaire 1988-1989, le montant des frais annuels de scolarité exigé des élèves sages-femmes, en application de l'article 6 du décret du 27 septembre 1985 susvisé, est égal au montant du droit annuel de scolarité dans les universités. Les étudiants boursiers de l'Etat inscrits dans les écoles de sages-femmes sont exonérés des frais annuels de scolarité.
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Prolegi/LEGITEXT000006058285#art-1