Art. 3
En vigueur depuis le 30 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction de l'administration pénitentiaire est chargée de la modification et de la mise à jour des informations enregistrées dans le traitement automatisé. La durée de conservation des informations saisies sur support magnétique est de cinq années après la fin de l'incarcération, à l'exception des seules mentions de l'identité et du numéro de dossier, qui sont conservées dix ans après la libération. L'administration pénitentiaire rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'apurement de son fichier, selon des modalités définies en accord avec la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000005627875#art-3