Art. 1

En vigueur depuis le 26 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité spéciale mensuelle susceptible d'être allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 22 avril 2003 susvisé ne peut excéder le traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 317.
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legi/LEGITEXT000019696971#art-1

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