Art. 3
En vigueur depuis le 26 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, selon l'examen professionnel concerné, et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000019528605#art-3