Art. 4

En vigueur depuis le 21 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » : ― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ; ― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.
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legi/LEGITEXT000022237222#art-4

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