Art. 5

En vigueur depuis le 1 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé de la consommation au dirigeant de l'INC ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'INC, à ses objectifs, à ses moyens et à ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat de performance ; - les documents, issus de la comptabilité analytique, permettant d'évaluer les moyens financiers et humains consacrés aux missions de service public de l'INC ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'INC ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les documents relatifs aux licenciements ; - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ; - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'INC relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
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legi/LEGITEXT000030538312#art-5

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