Art. 2
En vigueur depuis le 28 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'annexe III à l'arrêté du 26 mars 2021 susvisé, seules sont maintenues les épreuves de course à pied, de tractions ou suspension à la barre fixe et de gainage abdominal. L'épreuve de natation est supprimée. Chacune des trois épreuves sportives restantes est notée de 0 à 20. Le résultat final des épreuves sportives est noté de 0 à 20. Il correspond à la moyenne des notes des trois épreuves sportives, arrêtée à la première décimale (un chiffre après la virgule). Cette note finale est assortie d'un coefficient 2 sur un total de 20 pour l'ensemble des épreuves d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000043422525#art-2