Art. 2
En vigueur depuis le 4 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les questions d'ordre individuel concernant : 1° Les propositions relatives aux bonifications et aux réductions d'ancienneté d'échelon pour accéder à l'échelon supérieur, les propositions de promotion au deuxième niveau des catégories I, II et III, les propositions d'accès à la rémunération de la catégorie supérieure dans les conditions de l'article 18 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé pour les agents des catégories III, IV et V ; 2° Les propositions relatives à la part liée au résultat de la prime de fonction et de résultat ; 3° Les refus de congés pour formation syndicale ; 4° Les refus de mobilité ; 5° Les refus de congés non rémunérés pour raisons familiales et personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, y compris de congés pour création d'entreprise ; 6° Les refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation et les refus de congé formation ; 7° Les refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; 8° Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception du blâme et de l'avertissement ; 9° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai. La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur l'ensemble des recours relatifs à des questions d'ordre individuel concernant notamment l'évaluation, la rémunération et l'avancement. II. - Les membres de la commission consultative paritaire sont informés par écrit : 1° Sur les questions d'ordre individuel concernant les prolongations de période d'essai et les licenciements pendant la période d'essai, en même temps que l'agent concerné ; 2° Sur le déroulement et les résultats des procédures de recrutement.
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Prolegi/LEGITEXT000045736770#art-2