Art. 4

En vigueur depuis le 5 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mis à disposition à temps plein auprès d'une organisation syndicale au niveau national en application de l'article 98 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des articles 19 à 28 du décret du 19 mars 1986 susvisé bénéficient également des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 précité.
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legi/LEGITEXT000045745657#art-4

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