Art. 2

En vigueur depuis le 1 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article R. 4122-27 du code de la défense, les autorités désignées ci-dessous reçoivent délégation de pouvoir du ministre de la défense pour autoriser les militaires relevant de leur autorité ou qu'elles administrent, excepté pour le personnel militaire de la marine nationale, à cumuler une activité exercée à titre accessoire, mentionnée à l'article R. 4122-26 du code de la défense, avec leur activité exercée à titre principal : - les commandants de formation administrative de l'armée de terre ; - les commandants de formation administrative de l'armée de l'air et de l'espace.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051517747#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil