Art. 5

En vigueur depuis le 1 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'échec à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle ou en cas de rupture anticipée de la scolarité, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en première année et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.
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legi/LEGITEXT000051535579#art-5

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