Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges sociaux et bureaux des entreprises industrielles et commerciales constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière s'ils répondent aux deux conditions énoncées ci-après : a) Les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantier, magasin, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement. En cas de localisation géographique identique aux bureaux et à un autre établissement de la même entreprise, l'utilisation commune par le personnel d'installations telles que entrées, aire de circulation piétonne, parc de stationnement, cantine et restaurant de l'entreprise, vestiaire, locaux sanitaires, ne saurait être considérée comme un motif de refus d'appliquer les modalités particulières de tarification prévues au deuxième alinéa du présent article, dans la mesure où cette utilisation commune n'est pas susceptible d'aggraver le risque d'accidents du travail du personnel des bureaux. Un plan de circulation précisant, notamment, les aires de stationnement réservées aux véhicules légers et utilitaires établit, le cas échéant, cette non-aggravation. b) Le personnel employé est sédentaire et, le cas échéant, non sédentaire, dans les limites fixées ci-après : ================================== : EFFECTIF : LIMITES : : TOTAL MOYEN : FIXEES : : du siège : pour le : : social ou du : personnel : : bureau : non : : : sédentaire : :------------------:-------------: : : A : B : : :-------:-----: : 2 salariés : 1 : : : 3 à 10 salariés : 2 : : : 11 à 15 salariés : 3 : : : 16 à 20 salariés : 4 : : : A partir de : : : : 21 salariés : : (1) : : : : 20 : ================================== (1) Le nombre obtenu est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure. Nota : A : En nombre. B : En pourcentage de l'effectif total. Le taux de la cotisation due par les entreprises industrielles et commerciales dont l'effectif global habituel de salariés est inférieur à vingt pour leurs sièges sociaux et leurs bureaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté est fixé à 1,8 p. 100. Les taux de cotisation applicables aux sièges sociaux et bureaux appartenant à des entreprises dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à vingt et inférieur à trois cents sont déterminés conformément aux dispositions soit de l'article 5, soit de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 1976. Pour ces sièges sociaux et bureaux, les coûts moyens des accidents définis à l'article 5 (par. a et b) de l'arrêté du 1er octobre 1976 sont fixés respectivement à 11.061 F et 132.527 F. Ils sont calculés compte tenu de la partie des charges prévues au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, calculée en pourcentage du total des éléments visés au 1er et au 2° dudit article. Les taux de cotisation applicables aux sièges sociaux et bureaux relevant d'entreprises dont l'effectif glocal habituel de salariés est au moins égal à trois cents sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976. Le taux de cotisation fixé au 2è alinéa du présent article est applicable, quel que soit le nombre de leurs salariés, aux sièges sociaux et bureaux appartenant à des entreprises relevant de branches professionnelles soumises à un tarif national conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1976. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sièges sociaux et bureaux des entreprises relevant de la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics.
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Prolegi/LEGITEXT000006073557#art-1