Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les majorations prévues au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article R. 252-5 du code de la sécurité sociale et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses sont évaluées, la première à 52 p. 100 des éléments visés aux 1° et 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, et la seconde, forfaitairement, à 0,39 F pour 100 F de salaire.
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legi/LEGITEXT000006073883#art-2

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