Art. 7
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enlèvement de la marchandise est subordonné au respect des conditions suivantes : - réception d'un avis d'arrivée par le bureau de domiciliation ; - inscription de l'opération dans la comptabilité-matières du bénéficiaire ou établissement d'une déclaration en détail de droit commun. L'enlèvement de la marchandise ne peut être réalisé qu'après accord exprès ou tacite du bureau de domiciliation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080629#art-7