Chapitre Chapitre 7 : Durée, fusion, adhésion, contenu, renouvellement, résiliation, dénonciation.
Art. Annexe article 66
En vigueur depuis le 31 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué une commission nationale de concertation composée : 1° Du directeur général de la caisse nationale ou son représentant ; 2° Du directeur de la caisse ou son représentant ; 3° D'un représentant national d'organismes habilités visés à l'article L. 611-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ou d'un mandataire exerçant une fonction nationale ou régionale appartenant à la catégorie d'organisme concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060396#art-annexe-article-66