Art. 3

En vigueur depuis le 27 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données relatives aux organismes adhérents et leurs régies sont conservées tant que ceux-ci adhèrent au service de télépaiement de la direction générale des finances publiques. Les données relatives aux titres de recettes sont conservées au maximum un an et trente jours à compter de la date de mise en paiement en ligne. Les données relatives au paiement par carte bancaire sont conservées dix-sept mois à compter de la transaction. Les données relatives au paiement par prélèvement bancaire sont conservées un an à compter de l'opération de paiement. Les données relatives à l'émargement de la créance sont conservées un an à compter de la date de paiement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021700073#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil