Art. 1

En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes à inclure dans l'assiette du complément indemnitaire variable prévu par le décret du 9 février 1996 susvisé au titre d'une année sont celles définies à l'article 4 dudit décret telles qu'elles sont arrêtées dans le compte financier approuvé au titre de l'exercice précédent. Elles correspondent au total hors taxes des recettes inscrites sur les comptes 701, 705, 706, 7087, 7511 et 7516, nets des rabais, remises et ristournes accordés, inscrits aux comptes 7094, 7095 et 7096, et déduction faite des frais remboursés aux partenaires en cas de revenus partagés.
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legi/LEGITEXT000030086724#art-1

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