Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention « génotype sensible à la tremblante » doit apparaître sur tout certificat émis par l'organisme de sélection agréé et relatif à un animal de génotype sensible au sens de l'article 1er du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000030085427#art-7

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