Art. 2

En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximal de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier de l'échelon spécial de leur grade, est fixé à 120.
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legi/LEGITEXT000036288939#art-2

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