Art. 2
En vigueur depuis le 28 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est fixé à 7,55 €. Pour son application à Mayotte, le tarif est également fixé à 7,55 €.
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Prolegi/LEGITEXT000041869596#art-2