Art. 6

En vigueur depuis le 28 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, le jury sera constitué de la façon suivante : Pour la session titre, l'un des membres du jury doit être habilité sur le titre professionnel d'agent de loisirs. L'autre membre du jury sera habilité soit sur le titre professionnel d'agent de loisirs, soit sur le titre professionnel d'agent de restauration, soit sur le titre professionnel de vendeur conseil en magasin. Pour la session CCP " participer à l'activité boutique sur un site de loisirs ", l'un des membres du jury doit être habilité sur le titre professionnel d'agent de loisirs. L'autre membre du jury sera habilité soit sur le titre professionnel d'agent de loisirs, soit sur le titre professionnel de vendeur conseil en magasin. Pour la session CCP " participer à l'activité restauration légère sur un site de loisirs ", l'un des membres du jury doit être habilité sur le titre professionnel d'agent de loisirs. L'autre membre du jury sera habilité soit sur le titre professionnel d'agent de loisirs, soit sur le titre professionnel d'agent de restauration.
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