Art. 2

En vigueur depuis le 3 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise en œuvre du dit dispositif, toute entreprise exploitant une concession pour la production d'huîtres dans l'une de ces zones remplit la condition d'éligibilité relative au caractère massif et exceptionnel de la mortalité.
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legi/LEGITEXT000049080356#art-2

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