Art. 4

En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Rondes. Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2712, 2718, 2790 ou 2791 respectent les dispositions qui suivent. I. - L'exploitant organise des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d'incendie ou un échauffement anormal selon les modalités suivantes : a) Lorsque personne n'est présent sur le site après sa fermeture, l'exploitant organise une ronde dans l'ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site ; b) Lorsque l'exploitant organise une présence permanente sur le site, il s'assure que des rondes régulières sont effectuées dans l'ensemble des zones en dehors des périodes où des tris et traitements sont effectués. II. - L'exploitant détermine les consignes concernant : - la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ; - le parcours des rondes et les points d'observation ; - la formation du personnel concerné ; - le matériel adapté à la détection précoce d'incendie avec lequel les rondes sont effectuées et sa maintenance lorsqu'il n'y a pas de système de détection fixe ; - les actions à entreprendre selon des critères définis préalablement et visant à éviter tout départ de feu ou à en limiter les conséquences au minimum.
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legi/LEGITEXT000048720668#art-4

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