Art. 1
En vigueur depuis le 27 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1993 : a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 1 633 F ; b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414 B du code général des impôts est porté à 1 694 F ; c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est porté à 16 390 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006081255#art-1