Art. 3
En vigueur depuis le 14 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de mutualité sociale agricole peuvent aussi consentir : 1° Des prêts aux collectivités locales au titre de l'action sanitaire et sociale en milieu rural dans les mêmes conditions de durée et d'intérêts que les prêts mentionnés au 1° du I de l'article 2 du présent arrêté ; 2° Des prêts d'aide au logement du personnel. Ces prêts sont accordés par le conseil d'administration ou le directeur ayant reçu délégation à cet effet, selon les conditions fixées par convention collective du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006053404#art-3