Art. 5

En vigueur depuis le 27 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Après consultation du gestionnaire d'aérodrome concerné et au plus tard un mois après qu'un aérodrome est qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné dans une situation prévue au 6 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur adresse au ministre chargé de l'aviation civile la proposition de montant global prévue à l'article R. 221-14 du code de l'aviation civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034084889#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil