Art. 5
En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les examens de biologie médicale nécessaires au dépistage néonatal ne peuvent, pour tout ou partie, être réalisés par le centre régional de dépistage néonatal, ils peuvent être réalisés par un centre régional relevant d'un autre ressort territorial. Une convention est signée à cet effet dans les conditions fixées par le cahier des charges qui figure à l'annexe 1.
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Prolegi/LEGITEXT000038111015#art-5