Art. 3

En vigueur depuis le 3 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits : a) Les déchets entrant dans la régénération satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ; b) Les déchets entrant dans la régénération ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ; c) Les produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ; d) L'exploitant a mis en place un système d'auto-contrôle décrit dans la section 4 de l'annexe I ; e) L'exploitant a conclu un contrat de cession pour les produits chimiques ou objets ayant fait l'objet d'une régénération ou les produits chimiques ou objets sont régénérés dans le cadre d'un contrat de prestation de service ; f) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000038192965#art-3

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