Art. 1
En vigueur depuis le 7 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le lait et tous les produits laitiers repris au tableau ci-après par référence au tarif des douanes, destinés à l'exportation, doivent provenir d'établissements agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, et répondre aux normes de la réglementation française : 04-01 : lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés. 04-02 : lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés. 04-03 : beurre. Ex-04-04 : fromages et caillebotte (excepté les fromages à pâte molle). 17-02 ex-A : lactose. 18-06 ex-B : glaces de consommation contenant du lait ou des produits laitiers. 21-07 ex-C : glaces de consommation contenant du lait ou des produits laitiers. 21-07 D : yoghourts préparés ; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététique ou culinaire. 21-07 E : préparations dites "fondues". 35-01 ex A-III et ex C : caséines et caséinates. 23-07 B I a 3 et 4, b 3, c 3, et ex II : mélanges et aliments composés pour le bétail dont la teneur en poudre de lait est supérieure à 50 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006057333#art-1