Titre TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Sect. Section 3 : Epreuves facultatives.

Art. 4

En vigueur depuis le 14 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au concours interne peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative sur le développement des activités maritimes. Cette épreuve orale a pour objet de vérifier la capacité du candidat à comprendre et à analyser une situation, à se situer dans un environnement, notamment du point de vue social, économique et culturel, ainsi que son aptitude à apprécier les modalités d'action des services publics au regard des objectifs de la politique maritime et des exigences du travail en partenariat (durée : vingt minutes ; coefficient 1). La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte que pour la part excédant la note de 10 sur 20.
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