Art. 1
En vigueur depuis le 2 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Bénéficient jusqu'au 31 décembre 1993 d'une habilitation générale à dispenser la formation théorique des animateurs et directeurs de centres de vacances et de loisirs : - l'Association pour la formation des cadres de loisirs des jeunes (Afocal) ; - l'Association touristique des cheminots (A.T.C.) ; - le Comité protestant des centres de vacances (C.P.C.V.) ; - le Centre de formation d'animateurs et de gestionnaires (C.F.A.G.) ; - les Francas ; - les Familles rurales ; - la Fédération nationale des foyers ruraux (F.N.F.R.) ; - la Fédération sportive et culturelle de France (F.S.C.F.) ; - l'Institut de formation d'animateurs de collectivités (I.F.A.C.) ; - l'Institut de formation de recherche et de promotion (Iforep) ; - l'Institut national Léo-Lagrange (L.L.) ; - la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente (L.F.E.E.P.) ; - le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (M.R.J.C.) ; - les Pionniers de France (P.F.) ; - le scoutisme français fédérant les associations suivantes : - Eclaireuses et éclaireurs de France (E.E.D.F.) ; - Eclaireuses et éclaireurs israélites de France (E.E.I.F.) ; - Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France (E.E.U.F.) ; - Guides de France (G.D.F.) ; - Scouts de France (S.D.F.) ; - le Service technique des activités de jeunesse (S.T.A.J.) ; - l'Union française des centres de vacances (U.F.C.V.).
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Prolegi/LEGITEXT000006081274#art-1