Art. 1

En vigueur depuis le 31 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement aux candidats de la série A du coût du papier et de l'impression des circulaires et des bulletins de vote prévu par l'article 30-2 du décret du 6 avril 1984 susvisé est effectué sur la base du tarif forfaitaire fixé, pour chaque circonscription électorale, au tableau annexé au présent arrêté.
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