Art. 7

En vigueur depuis le 3 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 du présent arrêté et sous réserve des dispositions internationales relatives à l'exploitation de services aériens avec le pays concerné, les demandes concurrentes sont appréciées par le ministre chargé de l'aviation civile au regard des critères suivants : - satisfaction de la demande de transport aérien (services mixtes ou de fret, services directs ou indirects, fréquences des services, jours d'exploitation) ; - politique tarifaire (notamment prix des billets, existence de réductions et autres modulations) ; - qualité du service (notamment configuration des appareils, substituabilité des billets et existence de bureaux de commercialisation ouverts au public) ; - contribution à l'offre d'un niveau satisfaisant de concurrence ; - date prévue du début de l'exploitation ; - garanties offertes en matière de pérennité de l'exploitation ; - développement de la part de marché du pavillon communautaire sur la relation bilatérale considérée ; - performances environnementales des appareils utilisés, notamment en matière de nuisances sonores ; - développement des correspondances offertes aux passagers. A titre subsidiaire, les critères suivants peuvent être pris en compte : - ancienneté de la demande, exprimée de façon active et récurrente ; - contribution à l'aménagement du territoire ; - perspectives de développement du tourisme en France ; - adéquation des appareils à la situation des aéroports français desservis ; - situation du transporteur vis-à-vis du paiement des taxes et redevances aéronautiques en France ; - existence d'un service de commercialisation en langue française.
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legi/LEGITEXT000039115623#art-7

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