Art. 1
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données de la base de données informatique du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relative aux prix des carburants, à l'exclusion de celles protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, peuvent être réutilisées dans le cadre général fixé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020173769#art-1