Art. 1

En vigueur depuis le 2 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 2014, le montant des facilités en temps contingentées mentionnées aux articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 16 février 2012 susvisé, maintenu à titre transitoire en application du I de l'article 16 du décret du 16 février 2012 susvisé, est fixé à 217 équivalents temps plein.
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legi/LEGITEXT000028545038#art-1

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