Art. 1

En vigueur depuis le 30 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la convention visée à l'article R. 5123-3 du code du travail a pour objectif de mettre en place un accompagnement collectif renforcé afin de favoriser le retour à l'emploi de salariés licenciés pour motif économique dans des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, l'Etat peut, sur décision du ministre en charge de l'emploi, participer financièrement au coût de la prestation dans la limite de 4 000 € (TTC) par salarié. La contribution de l'Etat tient compte de la capacité contributive de l'entreprise.
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legi/LEGITEXT000028532990#art-1

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