Art. 6

En vigueur depuis le 11 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous : TITRE PROFESSIONNEL Technicien de laboratoire (arrêté du 6 novembre 2014) TITRE PROFESSIONNEL Technicien de laboratoire (présent arrêté) Prélever, conditionner et stocker un échantillon Prélever, conditionner et stocker un échantillon Procéder à des essais en microbiologie sur un échantillon Procéder à des essais en microbiologie sur un échantillon Procéder à des essais en chimie et biochimie sur un échantillon Procéder à des essais en chimie et biochimie sur un échantillon
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legi/LEGITEXT000043110755#art-6

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