Art. 1

En vigueur depuis le 1 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1985 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes : Régime général d'assurance maladie des salariés : 77,64 p. 100 ; Assurance maladie des exploitants agricoles : 7,13 p. 100 ; Assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : 4,87 p. 100 ; Assurance maladie des salariés agricoles : 3,76 p. 100 ; Société nationale des chemins de fer français : 2,36 p. 100 ; Caisse nationale militaire de sécurité sociale : 1,65 p. 100 ; Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 1,64 p. 100 ; Assurance maladie des marins salariés du commerce de la pêche et de la plaisance : 0,41 p. 100 ; Régie autonome des transports parisiens : 0,25 p. 100 ; Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 0,11 p. 100 ; Banque de France : 0,08 p. 100 ; Assurance maladie des marins non-salariés du commerce de la pêche et de la plaisance : 0,07 p. 100 ; Compagnie générale des eaux : 0,02 p. 100 ; Chambre de commerce et d'industrie de Paris : 0,01 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006074310#art-1

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