Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'autorisation de médicaments doivent prendre toutes dispositions, notamment auprès des détenteurs de stocks, en vue de cesser la délivrance au public des médicaments homéopathiques concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000006079584#art-2