Art. 2
En vigueur depuis le 7 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir le certificat visé à l'article 1er, les candidats présentent une évaluation suivie d'une formation. L'évaluation prend la forme d'un questionnaire à choix multiples. Les questions sont organisées par modules. Le nombre de questions et le nombre de modules sont fixés conformément au référentiel d'évaluation figurant à l'annexe I du présent arrêté. Les objectifs de formation sont inscrits à l'annexe II du présent arrêté. Les résultats obtenus à l'évaluation permettent d'ajuster la formation prescrite par le centre ou l'organisme de formation figurant à l'arrêté du 25 février 2010 susvisé. Les candidats absents à l'évaluation ou à la formation ne peuvent se voir délivrer le certificat. En cas d'absence à la formation à l'issue de l'évaluation, les candidats déposent un nouveau dossier de demande d'inscription au certificat.
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Prolegi/LEGITEXT000022675959#art-2