Art. 5
En vigueur depuis le 25 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée sur le territoire défini à l'article 1er les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, et sollicitent leur entrée en Nouvelle-Calédonie, soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires. 2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour.
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Prolegi/LEGITEXT000024395508#art-5