Art. 2
En vigueur depuis le 27 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des vacations prévues à l'article R. 114-6 du code de la sécurité sociale et allouées aux rapporteurs du comité de suivi des retraites est fixé à 120 euros par séance du comité de suivi. Pour la production d'un rapport ou de tout autre document, le nombre de vacations est fixé par le président du comité de suivi des retraites en fonction du temps nécessaire à sa préparation dans la limite de 1 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000029295047#art-2