Art. 5

En vigueur depuis le 30 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin. Il est assuré par le bureau de vote institué auprès de la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Ce bureau de vote comprend : - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, président ; - un fonctionnaire de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, secrétaire ; - un délégué de chacune des listes.
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legi/LEGITEXT000029301460#art-5

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