Art. 1
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet, à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures, en qualité de vacataire des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
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Prolegi/LEGITEXT000006057630#art-1